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Le droit syndical est un droit à valeur constitutionnelle depuis son inscription dans le préambule de la Constitution de 1946. Il garantit à tout travailleur la liberté d’intégrer un syndicat ou d’en créer un au sein d’une entreprise pour défendre ses droits.

Le principe de la liberté syndicale est au cœur des valeurs de l’OIT: il est consacré par la Constitution de l’OIT (1919), la Déclaration de Philadelphie (1944) et la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998).[3] C’est également un droit proclamé dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948).[4] Le droit de constituer des organisations d’employeurs et de travailleurs est la condition préalable à des négociations collectives et à un dialogue social sains. La liberté syndicale permet que les travailleurs et les employeurs puissent se regrouper pour négocier de façon efficace les conditions de travail.

Néanmoins, l’application de ces droits et principes soulève toujours des difficultés dans de nombreux pays. Il arrive que, dans certains pays, la liberté syndicale soit déniée à certaines catégories de travailleurs (comme les fonctionnaires, les gens de mer, les travailleurs des zones franches d’exportation), que les activités des organisations d’employeurs et de travailleurs soient suspendues illégalement ou fassent l’objet d’actes d’ingérence, et, dans des cas extrêmes, que des syndicalistes soient arrêtés ou exécutés. Les NIT, avec le travail du Comité de la liberté syndicale et des autres organes de contrôle, contribuent à la résolution des difficultés qui font obstacle au respect de ce droit fondamental dans le monde entier.

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 

Aux termes de cette convention fondamentale, les travailleurs et les employeurs ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Les organisations de travailleurs et d’employeurs s’établissent librement et ne peuvent être dissoutes ou suspendues par voie administrative. Elles ont également le droit de constituer des fédérations et des confédérations, ainsi que celui de s’y affilier, et toute organisation, fédération ou confédération a le droit de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs.

Convention (n° 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949

En vertu de cette convention fondamentale, les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale, notamment ceux ayant pour but de subordonner l’emploi d’un travailleur à la condition qu’il ne s’affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d’un syndicat, ou de congédier un travailleur en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales. Les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, notamment les mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’employeurs ou d’une organisation d’employeurs. La convention consacre également le droit de négociation collective. Voir aussi «Négociation collective».

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 

Les représentants des travailleurs dans l’entreprise doivent bénéficier d’une protection efficace contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées par leur qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs, leur affiliation syndicale ou leur participation à des activités syndicales, pour autant qu’ils agissent conformément aux lois, conventions collectives ou autres arrangements conventionnels en vigueur. Des facilités doivent être accordées, dans l’entreprise, aux représentants des travailleurs, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions.

Convention (n° 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975 

Toutes les catégories de travailleurs ruraux, qu’il s’agisse de salariés ou de personnes travaillant à leur compte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières. Les principes de la liberté syndicale devront être respectés pleinement; les organisations de travailleurs ruraux devront être indépendantes et établies sur une base volontaire et ne devront être soumises à aucune ingérence, contrainte ou mesure répressive. La politique nationale doit faciliter la constitution et le développement, sur une base volontaire, d’organisations de travailleurs ruraux, fortes et indépendantes, comme moyen efficace d’assurer que ces travailleurs participent au développement économique et social. 

Convention (n° 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978

Cette convention assure aux agents publics, tels qu’ils y sont définis, une protection adéquate en ce qui concerne leur emploi contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale. Les organisations d’agents publics doivent bénéficier d’une complète indépendance à l’égard des autorités publiques et d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des autorités publiques dans leur création, leur fonctionnement et leur administration. Voir aussi «Négociation collective».

Etude d’ensemble de 2015 de la commission d’expertsLes travailleurs agricoles sont souvent privés du droit d’organisation et de négociation collective, et les travailleurs ruraux sont particulièrement vulnérables, car ils sont insuffisamment protégés par la loi et ont un accès limité aux mécanismes d’action collective. Bien que l’importance de l’agriculture et de l’économie rurale sur le plan mondial ne soit plus à démontrer, peu d’informations fiables et comparables (notamment des données ventilées par âge et sexe) existent sur la nature, le poids économique et la réalité, voire l’ampleur, de ce phénomène, en raison de la nature même de ce secteur. En particulier, les définitions de l’économie rurale, de l’agriculture et des travailleurs ruraux ou agricoles diffèrent considérablement selon les pays, de sorte que les comparaisons nationales sont souvent peu fiables. La majorité de ces travailleurs n’occupe pas un emploi salarié dans l’économie formelle, mais travaille à son compte ou exerce un travail familial non rémunéré, par exemple dans l’agriculture, notamment de subsistance. Dans les régions rurales, l’emploi informel représente 82,1 pour cent de l’emploi rural total et 98,6 pour cent de l’emploi agricole; en revanche, seuls 24,5 pour cent des travailleurs des régions urbaines occupent un emploi informel. Presque huit travailleurs pauvres sur dix vivant avec moins de 1,25 dollar Etats-Unis par jour habitent dans les régions rurales, ce qui démontre que la plupart des emplois en régions rurales ne garantissent pas aux travailleurs un revenu suffisant pour nourrir adéquatement leur famille; la rémunération des employés y est généralement plus faible qu’en milieu urbain. Moins de 20 pour cent des travailleurs agricoles ont accès à une protection sociale de base. L’étude d’ensemble de 2015 de la commission d’experts traite du droit d’association (agriculture) et des organisations de travailleurs ruraux.

Nabila Bouraima KEITA

La Confédération Malienne du Travail

La Confédération Malienne du Travail est créée pour défendre les intérêts moraux et matériels, professionnels et sociaux, et culturels des travailleurs et des travailleuses du Mali, et par  conséquence les populations qui constituent leurs ayant droits.
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